LE MARIAGE ET LE CODE DROIT CANONIQUE

LE MARIAGE ET LE CODE DROIT CANONIQUE

Nous presentons un resumé,en vue du prochain synode pour les familles, de ce qui dit le Code de Droit Canonique de l'Eglise Catholique par rapport au mariage. 

 

Notions préliminaires

1. Définition: Les Sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église, en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont dessignes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une trés grande veneration et avec le soin requis (can. 840 du nouveau Code de Droit Canonique).

2. Importance de l'Église: Les sacrements étant les mêmes pour l'Église toute entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur VALIDITE; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente (conférence des Évêques ou l'Évêque diocésain), de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration (can. 841).

3. Qui peut recevoir les sacrements? Le Baptême est toujours "la porte des Sacrements "; aussi celui qui n'a pas reçu le Baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements (can. 842, § 1). Les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complèteLes ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir (can. 843, § 1) : ils sont donc dispensateurs, mais non - propriétaires - des mystères de Dieu.

4. Célébration des sacrements Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef (can. 846, § 1); le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre (§ 2).

5. Réitération du Sacrement Les sacrements du Baptême, de Confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère (dans l'âme), ne peuvent pas être réitérés (can. 845, § 1).

6. Gratuité des Sacrements En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté (can. 848).

Les sacrements

Le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence (Réconciliation,Confession), l'Onction des malades, l'Ordre, le Mariage.

LE MARIAGE

L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement (can. 1055, §1).

C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonialvalide qui ne soit, par le fait même, un sacrement (can. 1055, §2).

Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière (can. 1056).

C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariagece consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine (can. 1057, §1).

Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage (can. 1057, §2).

Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit (can. 1058).

Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage (can. 1059).

Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire (can. 1060).

Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consomméconclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair (can. 1061, §1).

Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée jusqu'à preuve du contraire (can. 1061, §2).

Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité (can. 1061, §3).

La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il en existe (can. 1062, §1).

La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due (can. 1062, §2).

Les empêchements dirimants

Il y en a douze : l'âge, l'impuissance, le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt, le conjugicide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté légale ~ 

1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant 16 ans accomplis et, la femme avant 14 ans accomplis (1083, §1).
La conférences des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage (1083, §2).

2. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même (1084, §1).
Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute (1084, §2).
La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du canon 1098 (1084, §3).

3. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par un lien du mariage antérieur, même non consommé (can. 1085, §1).
Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude (can. 1085, §2).

4. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée (can. 1086, §1).
On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplie s les conditions dont il s'agit aux canons 1125 et 1126 (can. 1086, §2).
Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le canon 1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre (can. 1086, §3).
~ Canon 1125 : "L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants
".
Canon 1126 : "Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie".

5. Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans lesordres sacrés (can. 1087).

6. Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par levœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux (can. 1088).

7. Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevéeou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage (can. 1089).

8. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage (can. 1090, §1). Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale (can. 1090, §2).

9. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels (can. 1091, §1). En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement (can. 1091, §2). L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3). Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1091, §4).

10. L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés (can. 1092).

11. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa (can. 1093). 

12. Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1094).

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :